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Vu la constitution ; Vu le décret n°92/089 du 9mai 1992 précisant les attributions du premier ministre, modifié et complété par le décret n°95/145-bis du 4 août 1995 ;Vu le décret n°94/199 du 7octobre 1994 portant statut général de fonction publique de l’Etat ,notamment en son article 56 ;Vu le décret n°97/205du 7 décembre 1997 portant organisation du gouvernement ,modifie et complété par le décret n°98/067du 28avril 1998 ;Vu le décret n°97/206du 7 décembre 1997portant nomination d’un Premier Ministre,

Décrète :

Article1er._Le présent décret fixe le régime du congé administratif annuel des fonctionnaires.

Article 2.-(1) Tout fonctionnaire en activité a droit ,après douze (12) mois de service effectif ,à un congé annuel de (30) jours consécutifs, à solde entière y compris les indemnités et primes dont li est éventuellement bénéficiaires.

(2) Le congé est octroyé par décision du chef du département ministériel utilisateur pour les fonctionnaires des services centraux, et par décision du Gouverneur ou du Préfet pour les fonctionnaires des services extérieurs.

Article 3.- Le cumul et le report du congé annuel sont interdits.

Article 4.- Au début de chaque année budgétaire, le Ministre utilisateur, le Gouverneur ou le Préfet établit, après consultation des intéressés, le calendrier de départ en congé de son personnel pour l’année considérée.

Article 5.- A l’occasion de ses congés annuels, le fonctionnaire, son conjoint et ses enfants mineurs ont droit aux frais de transport aller et retour pour eux-mêmes et pour leurs bagages, du lieu de service à la localité d’origine, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 6.- Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé annuel qui, dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus, prends lui-même en charge ses frais de transport, ceux de son conjoint et de ses enfants mineurs, a droit au remboursement desdits frais à l’expiration de son congé, sur requête adressée au Ministre utilisateur, accompagnée des pièce justificatives.

Article 7.- Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°72/DF/131 du 15 mars 1972 modifiant le régime des congés des fonctionnaires.

Article 8.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal Officiel en français et en anglais./-


                                                                                                                                                           (é) Peter MAFANY MUSONGE

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