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LA DEMISSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE


ARTICLE 117 :

(1). La démission est un acte écrit par lequel le fonctionnaire marque sa volonté non  équivoque de quitter définitivement la Fonction Publique.
(2). L’initiative de la démission appartient au fonctionnaire. Il adresse l’offre de démission au Ministre chargé de la Fonction Publique, par voie hiérarchique.
(3). Le Ministre chargé de la Fonction Publique est tenu, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception de l’offre de démission, de notifier au fonctionnaire intéressé l’arrêté acceptant sa démission. Passé ce délai, la démission est réputée acceptée.
(4). Toute démission acceptée suivant les modalités énoncées à l’alinéa précédent donne lieu à la liquidation des droits du fonctionnaire démissionnaire, conformément à la réglementation applicable aux pensions civiles.
(5). La démission ne dégage pas le fonctionnaire de la responsabilité découlant des fautes personnelles, professionnelles ou extra-professionnelles qu’il aurait commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Le fonctionnaire concerné reste lié par l’obligation de réserve et l’obligation de discrétion professionnelle pour les faits, documents et informations dont il a eu connaissance en sa qualité de fonctionnaire, sous peine de poursuites pénales conformément à la législation en vigueur.

Source : Statut Général de la Fonction Publique 

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