ARTICLE 47 :
(1). Les avancements de grade à grade sont fonction, soit de l’ancienneté et d’une évaluation favorable du fonctionnaire, soit d’une qualification professionnelle nouvelle, ou du succès à un concours administratif.
(2). L’avancement de grade à grade en fonction de l’ancienneté et d’une évaluation favorable du fonctionnaire ne peut intervenir avant l’expiration d’une période de cinq années consécutives à compter de la date à laquelle le fonctionnaire a atteint l’échelon le plus élevé dans la dernière classe de son grade.
(3). L’avancement de grade fondé sur une qualification professionnelle nouvelle intervient de la manière suivante :
- à compter de la date d’obtention du titre correspondant, lorsque le fonctionnaire se trouve en position
- d’activité ;
- à compter de la date de reprise de service, à l’expiration d’une période de mise en disponibilité.
(4)-. Le passage d’un cadre à un cadre supérieur s’opère par voie de concours, dans les conditions fixées par décret du Premier Ministre.