ARTICLE 81 :
(1). La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé temporairement hors de son cadre, cesse de bénéficier pour la durée de cette position, de ses droits à la rémunération, à l’avancement et à pension.
(2). Elle est prononcée par arrêté du Ministre utilisateur.
(3). Par dérogation aux dispositions du (2) précédent, la disponibilité des fonctionnaires appartenant au corps de l’Administration Générale est prononcée par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique, après avis du Ministre utilisateur.
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