ARTICLE 70 :
(1). Le détachement est la position du fonctionnaire placé temporairement hors de son poste de travail pour servir auprès :
- d’une institution publique prévue par la constitution, la loi ou par un acte réglementaire ;
- des collectivités publiques locales ou des entreprises, organismes publics ou para-publics ;
- des entreprises privées nationales ;
- des organismes privés d’intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d’intérêt général ;
- des organisations internationales ou des organisations non gouvernementales.
(2). Le fonctionnaire peut également être détaché d’office pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, des fonctions publiques électives ou un mandat syndical.