LES CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 12.- :
(1). L’accès à la fonction publique est ouvert, sans discrimination aucune, à toute personne de nationalité camerounaise remplissant les conditions prévues à l’article 13 ci-dessous, sous réserve des sujétions propres à chaque corps.
(2). Toutefois des recrutements distincts peuvent être opérés lorsque la situation du postulant est une condition déterminante pour l’accès à la fonction publique. De même, des distinctions peuvent être faites pour tenir compte d’éventuelles inaptitudes à occuper certains postes de travail.
ARTICLE 13.- :
(1). Nul ne peut être recruté en qualité de fonctionnaire :
a) s’il ne possède la nationalité camerounaise ;
b) s’il n’est âgé de dix-sept (17) ans au moins et de trente-cinq (35) ans au plus pour les fonctionnaires des catégories A et B, et de dix-sept (17) ans au moins et trente (30) ans au plus pour les fonctionnaires des catégories C et D ;
c) s’il ne remplit pas les conditions d’aptitude physique exigées pour l’emploi postulé ;
d) s’il a été l’objet d’une condamnation ferme :
- pour crime ou délit de probité, notamment pour vol, faux, trafic d’influence, escroquerie, fraude, corruption, détournement de deniers publics ou abus de confiance ;
- à une peine assortie de l’une des échéances prévues par le code pénal ;
- pour une infraction ayant entraîné une peine d’emprisonnement ferme de six (6) mois.
(2). La limite d’âge prévue au (1) ci-dessus peut être reculée exceptionnellement et à titre individuel, pour l’accès à un poste de travail de la catégorie A par le Premier Ministre, sur proposition motivée du Ministre chargé de la Fonction Publique.
LES MODALITES DE RECRUTEMENT
ARTICLE 14.- : Le recrutement ou le maintien dans les corps créés en application des dispositions du
présent statut est incompatible avec la qualité du Ministre du culte.
ARTICLE 15. -
(1). Le recrutement dans la fonction publique se fait soit sur concours, soit sur titre, suivant les modalités précisées par les statuts particuliers ou spéciaux.
(2). Le changement de corps et la constitution initiale de cadre se déroulent conformément aux dispositions des statuts particuliers ou spéciaux.
(3). En fonction des besoins exprimés par les départements ministériels, le nombre de postes de travail disponibles en vue des recrutements est déterminés par le Ministre chargé de la Fonction Publique sur la base d’un planning annuel et des dotations budgétaires.
(4). Un décret du Premier Ministre fixe le régime général des concours administratifs.
ARTICLE 16.- : L’âge limite à l’entrée dans une école de formation de futurs fonctionnaires doit être fixé de telle manière que, compte tenu du cycle d’études, les élèves qui y sont admis se situent, à leur sortie, à la limite d’âge de recrutement dans la fonction publique ainsi que prévue à l’article 13 b) ci-dessus.
ARTICLE 17.- :
(1). L’autorité compétente nomme aux différents postes de travail.
(2). Les nominations correspondantes prennent effet à compter de la date de prise de service.
ARTICLE 18.- : Sans préjudice des poursuites pénales et civiles qu’elle encourt, toute personne recrutée comme fonctionnaire à la suite de manœuvres frauduleuses établies est, dès découverte de celle-ci, dégagée des effectifs par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Source : Statut Général de la Fonction Publique