ARTICLE 118 : Sans préjudice des dispositions des articles 19 (1) b) et 45 (2) du présent décret, le licenciement est une mesure d’exclusion définitive du fonctionnaire de la Fonction Publique pour des cas ne relevant pas d’une sanction disciplinaire.
ARTICLE 119 : (1). Le licenciement du fonctionnaire peut intervenir :
a) pour inaptitude physique irréversible et incompatible avec le poste de travail occupé ;
b) pour insuffisance professionnelle au vu des résultats de son évaluation ;
c) à la suite de textes spéciaux prévoyant une réorganisation des services et entraînant suppression de postes de travail, sans possibilité de redéploiement des effectifs.
(2). L’inaptitude physique ou l’insuffisance professionnelle sont constatées par le ministre utilisateur ou le Ministre de la Fonction Publique. Lorsque l’inaptitude physique ou l’insuffisance professionnelle sont constatées par le ministre utilisateur, ce dernier en informe le Ministre chargé de la Fonction Publique.
(3). Dans l’un des cas visés au (2) ci-dessus, le Ministre chargé de la Fonction Publique saisit la commission administrative paritaire ou le conseil de santé compétents, sur avis conforme desquels l’autorité compétente prononce, s’il y a lieu, le licenciement du fonctionnaire concerné.
ARTICLE 120 : (1). Outre les éventuels droits à pension, le fonctionnaire licencié perçoit une indemnité égale :
a) à douze (12) fois son traitement mensuel indiciaire en cas d’inaptitude physique ;
b) à trois (3) fois son traitement mensuel indiciaire en cas d’insuffisance professionnelle ;
c) à vingt quatre (24) fois son traitement mensuel indiciaire en cas de suppression de poste de travail.
(2). Ces indemnités sont versées en une seule fois au moment du licenciement.
(3). L’acte prononçant le licenciement du fonctionnaire liquide la totalité de ses droits, y compris éventuellement sa pension de retraite.