ARTICLE 121 : (1). La révocation prévue à l’article 94 est une mesure d’exclusion définitive du fonctionnaire de la Fonction Publique à la suite d’une faute. Elle est prononcée par l’autorité ayant le pouvoir de nomination.
(2). Elle peut intervenir :
a) soit à la suite d’une procédure disciplinaire devant le Conseil permanent de discipline de la Fonction publique ;
b) soit d’office :
- en cas d’abandon de poste pendant trente (30) jours consécutifs après une mise en demeure restée sans effet ;
- en cas de perte de l’une des conditions prévues à l’article 13 a) et d) du présent décret pour le recrutement dans la fonction publique.
(3). Elle prend effet à compter de la date :
- de la notification pour les fonctionnaires en poste ;
- de cessation de service pour les fonctionnaires en détention ou ayant abandonné leur poste de travail.
(4). Elle emporte liquidation de tous les droits du fonctionnaire, y compris éventuellement sa pension de retraite.
ARTICLE 122 : Lorsque la révocation a pour cause une faute ayant entraîné un préjudice matériel et/ou pécuniaire à la charge de l’Administration, la pension du fonctionnaire en cause est saisie sans discontinuité, dans la limite de la quotité saisissable prévue à l’article 28 ci-dessus, jusqu’à extinction du préjudice.
LA REVOCATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE
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