ARTICLE 123 : (1). L’admission à la retraite marque la fin normale de la carrière du fonctionnaire et lui ouvre droit à une pension payée par le Trésor Public ou toute autre caisse de retraite dans les conditions fixées par décret du Président de la République.
(2). Elle intervient :
a) d’office, lorsque le fonctionnaire est atteint par la limite d’âge, quelle que soit la fonction administrative qu’il peut exercer en vertu d’un acte individuel ou collectif, sous réserve des dispositions des statuts particuliers ou spéciaux ;
b) ou par anticipation.
ARTICLE 124 : (1). La limite d’âge pour l’admission à la retraite du fonctionnaire est fixée pour chaque catégorie de la manière suivante ;
a) catégorie C et D : 50 ans ;
b) catégorie A et B : 55 ans.
(2). Toutefois, en raison de la nature ou de la spécificité de certaines fonctions, le Président de la République peut déroger aux dispositions du (1) ci-dessus.
(3). Le nombre d’annuités liquidables pour le calcul de la pension doit correspondre au nombre d’années de service effectif en qualité de fonctionnaire.
ARTICLE 125 : (1). Le fonctionnaire qui réunit au moins (15) ans d’ancienneté peut être mis à la retraite par anticipation sur sa demande.
(2). Celui qui, à la cessation d’activité pour quelque cause que ce soit, ne peut bénéficier d’une pension retraite, a droit à un remboursement immédiat de la totalité des retenues opérées sur son traitement au titre des cotisations pour pension durant sa carrière.
ARTICLE 126 : L’admission à la retraite du fonctionnaire est prononcée par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique.
Ledit arrêté liquide les droits à pension du fonctionnaire retraité.
L’ADMISSION A LA RETRAITE DANS LA FONCTION PUBLIQUE
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