Le capital-décès dans la Fonction Publique
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Le capital-décès est une allocation pécuniaire accordée en un seul versement, quels que soient l'origine, le moment ou le lieu du décès.
Il est égal à la solde de base annuelle brute d'activité.
LA REVOCATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE
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ARTICLE 121 : (1). La révocation prévue à l’article 94 est une mesure d’exclusion définitive du fonctionnaire de la Fonction Publique à la suite d’une faute. Elle est prononcée par l’autorité ayant le pouvoir de nomination.
(2). Elle peut intervenir :
a) soit à la suite d’une procédure disciplinaire devant le Conseil permanent de discipline de la Fonction publique ;
b) soit d’office :
- en cas d’abandon de poste pendant trente (30) jours consécutifs après une mise en demeure restée sans effet ;
- en cas de perte de l’une des conditions prévues à l’article 13 a) et d) du présent décret pour le recrutement dans la fonction publique.
(3). Elle prend effet à compter de la date :
- de la notification pour les fonctionnaires en poste ;
- de cessation de service pour les fonctionnaires en détention ou ayant abandonné leur poste de travail.
(4). Elle emporte liquidation de tous les droits du fonctionnaire, y compris éventuellement sa pension de retraite.
ARTICLE 122 : Lorsque la révocation a pour cause une faute ayant entraîné un préjudice matériel et/ou pécuniaire à la charge de l’Administration, la pension du fonctionnaire en cause est saisie sans discontinuité, dans la limite de la quotité saisissable prévue à l’article 28 ci-dessus, jusqu’à extinction du préjudice.
L’ADMISSION A LA RETRAITE DANS LA FONCTION PUBLIQUE
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ARTICLE 123 : (1). L’admission à la retraite marque la fin normale de la carrière du fonctionnaire et lui ouvre droit à une pension payée par le Trésor Public ou toute autre caisse de retraite dans les conditions fixées par décret du Président de la République.
(2). Elle intervient :
a) d’office, lorsque le fonctionnaire est atteint par la limite d’âge, quelle que soit la fonction administrative qu’il peut exercer en vertu d’un acte individuel ou collectif, sous réserve des dispositions des statuts particuliers ou spéciaux ;
b) ou par anticipation.
ARTICLE 124 : (1). La limite d’âge pour l’admission à la retraite du fonctionnaire est fixée pour chaque catégorie de la manière suivante ;
a) catégorie C et D : 50 ans ;
b) catégorie A et B : 55 ans.
(2). Toutefois, en raison de la nature ou de la spécificité de certaines fonctions, le Président de la République peut déroger aux dispositions du (1) ci-dessus.
(3). Le nombre d’annuités liquidables pour le calcul de la pension doit correspondre au nombre d’années de service effectif en qualité de fonctionnaire.
ARTICLE 125 : (1). Le fonctionnaire qui réunit au moins (15) ans d’ancienneté peut être mis à la retraite par anticipation sur sa demande.
(2). Celui qui, à la cessation d’activité pour quelque cause que ce soit, ne peut bénéficier d’une pension retraite, a droit à un remboursement immédiat de la totalité des retenues opérées sur son traitement au titre des cotisations pour pension durant sa carrière.
ARTICLE 126 : L’admission à la retraite du fonctionnaire est prononcée par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique.
Ledit arrêté liquide les droits à pension du fonctionnaire retraité.
LE LICENCIEMENT DANS LA FONCTION PUBLIQUE
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ARTICLE 118 : Sans préjudice des dispositions des articles 19 (1) b) et 45 (2) du présent décret, le licenciement est une mesure d’exclusion définitive du fonctionnaire de la Fonction Publique pour des cas ne relevant pas d’une sanction disciplinaire.
ARTICLE 119 : (1). Le licenciement du fonctionnaire peut intervenir :
a) pour inaptitude physique irréversible et incompatible avec le poste de travail occupé ;
b) pour insuffisance professionnelle au vu des résultats de son évaluation ;
c) à la suite de textes spéciaux prévoyant une réorganisation des services et entraînant suppression de postes de travail, sans possibilité de redéploiement des effectifs.
(2). L’inaptitude physique ou l’insuffisance professionnelle sont constatées par le ministre utilisateur ou le Ministre de la Fonction Publique. Lorsque l’inaptitude physique ou l’insuffisance professionnelle sont constatées par le ministre utilisateur, ce dernier en informe le Ministre chargé de la Fonction Publique.
(3). Dans l’un des cas visés au (2) ci-dessus, le Ministre chargé de la Fonction Publique saisit la commission administrative paritaire ou le conseil de santé compétents, sur avis conforme desquels l’autorité compétente prononce, s’il y a lieu, le licenciement du fonctionnaire concerné.
ARTICLE 120 : (1). Outre les éventuels droits à pension, le fonctionnaire licencié perçoit une indemnité égale :
a) à douze (12) fois son traitement mensuel indiciaire en cas d’inaptitude physique ;
b) à trois (3) fois son traitement mensuel indiciaire en cas d’insuffisance professionnelle ;
c) à vingt quatre (24) fois son traitement mensuel indiciaire en cas de suppression de poste de travail.
(2). Ces indemnités sont versées en une seule fois au moment du licenciement.
(3). L’acte prononçant le licenciement du fonctionnaire liquide la totalité de ses droits, y compris éventuellement sa pension de retraite.