Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 92/089 du 9 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 4 août 1995 ;
Vu le décret n°94/199 du 7 octobre 1994 portant statut Général de la Fonction Publique de l’Etat, notamment en son article 31 ;
Vu le décret n°97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n°97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un premier Ministre.
Décrète :
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 1er. - Le présent décret fixe les modalités d’exercice du droit à la santé dont jouit le fonctionnaire vis -à vis de l’Administration.
Article 2.- L’Etat est tenu d’assurer la protection du fonctionnaire contre les accidents et les maladies d’origine professionnelle.
Article 3.- En cas d’accident ou de maladie non imputable au service, L’Etat participe, selon les modalités fixés par le présent décret, aux frais occasionnés par les soins médicaux, pharmaceutiques, d’évacuation, d’hospitalisation, de rééducation fonctionnelle et d’appareillage, pour le fonctionnaire, son conjoint et ses enfants légitimes, reconnus ou adoptifs.
Chapitre II : De la protection du fonctionnaire contre les accidents et les maladies d’origine professionnelle
Article 4.- La protection du fonctionnaire contre les accidents et les maladies d’origine professionnelle couvre la prévention et la prise en charge par l’Etat des divers frais occasionnés par lesdits accidents et maladies.
Section I : De la prévention des accidents et maladies d’origine professionnelle
Article 5.- L’Etat est tenu d’assurer au fonctionnaire, sur le lieu du service public, toutes les conditions d’hygiène et de sécurité propre à prévenir les maladies et les accidents d’origine professionnelle.
Article 6.- Les locaux affectés au service public, leurs dépendances, les passages et les escaliers doivent :
être constamment propres ;
être suffisamment aérés et convenablement éclairés ;
disposer de toilettes équipées d’appareils sanitaires en nombre suffisant et possédant de l’eau courante ;
être tenu à l’abri de toute pollution, nuisance provenant des émanations diverse et liquide ou de gaz, de sources sonores, d’insectes ou d’animaux dangereux ;
possédés des issues de secours judicieusement réparties afin de permettre la circulation rapide du personnel en cas d’événement nécessitant son évacuation ;
être équipé d’un extincteur au moins à chaque étage, pour prévenir les risques d’incendie ;
disposer, s’il y a lieu, d’un système d’aspiration et /ou de dégagement de vapeurs, fumées et gaz incapacitants.
Article 7.- Les fonctionnaires doivent disposer, dans leur lieu de service :
de l’eau potable en quantité suffisante, contenue des ses récipients donnant toutes les garanties de salubrité ;
de vestiaires, au cas où ils sont amenés à modifier leur habillement pour l’exécution de leurs fonctions.
Article 8.- Les repas doivent être pris en dehors des bureaux, dans des lieux sains, spécialement aménagés à cet effet ; la consommation des alcools et des boissons alcoolisées est interdite pendant les heures de service.
Article 9.- (1) Les installations, les véhicules, les appareils et machines divers nécessaires à l’accomplissement au quotidien du service, doivent, dans toutes leurs parties constituantes, pouvoir résister aux contraintes résultant de leur usage et des intempéries.
(2) L’accès aux susdites installations, le séjour auprès des machines et appareils susvisés, les conditions de leur utilisation doivent présenter toutes les garanties de sécurité propres à prévenir tous risques porteurs de nuisances psychosomatiques.
Article 10.- L’appareillage et les équipements visés à la présente section doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés régulièrement.
Article 11.- Dans tous les cas et sauf contingences locales, les règles et mesures générales d’hygiène et de sécurité dans le lieu du service sont celles édictées en la matière par la législation et la réglementation du travail.
Section II : De la prise en charge des frais occasionnés par les accidents et maladies d’origine professionnelle
Article 12.- (1) Est considéré comme imputable au service, quelle qu’en soit la cause, tout accident survenus au fonctionnaire :
a) par le fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;
b) pendant le trajet aller et retour entre :
sa résidence principal ou une résidence secondaire présentant un certain caractère de stabilité et son lieu de service ;
le lieu de service et le restaurant, la cantine ou d’une manière générale, le lieu où il prends habituellement ses repas
c) au cours d’une mission officielle.
(2) Les dispositions de l’alinéa (1) b) et c) ci- dessus sont applicables si le parcours n’a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par un intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant du service public.
Article 13.- (1) Est considérée comme d’origine professionnelle, toute maladie du fonctionnaire résultant de la nature ou des conditions d’exercice de ses fonctions.
(2) Sont également considérées comme d’origine professionnelle, les maladies pour lesquelles les conseils de santé auront statué dans ce sens, notamment lorsqu’il s’agit :
a) des manifestations morbides d’intoxication aiguë ou chronique des infections microbiennes présentées par les fonctionnaires exposés à des risques de contamination ;
b) des affections présumées résulter de conditions ou d’attitudes particulières de service ;
c) des infections microbiennes ou affections parasitaires susceptibles d’être contractées à l’occasion de l’exercice des fonctions dans les zones déclarées officiellement comme infectées.
Article 14.- (1) En cas d’accident ou de maladie d’origine professionnelle de fonctionnaire, l’Etat prend en charge ou, à défaut, rembourse la totalité des frais des actes médicaux, pharmaceutiques, d’évacuation, d’hospitalisation, de rééducation fonctionnelle et d’appareillage.
(2) l’Etat assure en outre la fourniture, l’entretien et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessités par l’infirmité résultant de l’accident et / ou de la maladie d’origine professionnelle.
Article 15.- (I) le dossier de demande de prise en charge ou de remboursement des frais est adressé par le Ministre utilisateur au Ministre chargé des finances.
(2) Il comprend, suivant le cas :
le procès-verbal de constat d’accident, établi par les autorités de police compétentes ;
tout document à conviction faisant ressortir le lien de causalité entre l’accident ou la maladie et le service public ;
un avis du conseil de santé, en cas de maladie ;
toutes pièces relatives aux frais supportés par le fonctionnaire.
(3) Le dossier de demande de prise en charge ou de remboursement des frais assorti de l’avis du Ministre utilisateur du fonctionnaire concerné.
Chapitre III : De la participation de l’état aux frais liés aux accidents et maladies non imputables au service
Article 16.- (1) En cas de maladie ou d’accident non imputable au service, l’Est participe, à concurrence de soixante pour cent (60%), aux frais des soins médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, de rééducation fonctionnelle et d’appareillage, pour le fonctionnaire, son conjoint et ses enfants légitimes, reconnus ou adoptifs.
(2) Toutefois, l’Etat participe à concurrence de trente pour cent (30%) aux divers frais susvisés, pour le fonctionnaire, son conjoint et ses enfants légitimes, reconnus ou adoptifs, en cas de soins ou d’hospitalisation dans une formation sanitaire privée.
(3) Les enfants du fonctionnaire visés à l’alinéa (1) et (2) ci-dessus doivent être mineurs ou majeurs handicapés nécessiteux.
Article 17.- (1) Le dossier de demande de participation de l’Etat aux frais visés à l’article 16 ci-dessus est adressé au Ministre chargé des finances par le Ministre utilisateur du fonctionnaire concerné.
(2) Il comprend, outre l’avis du Ministre utilisateur :
toutes pièces relatives aux frais supportés par le fonctionnaire, son conjoint, ses enfants légitimes ; reconnus ou adoptifs ;
tout autre document probant
(3) Le Ministre chargé des finances peut, le cas échéant, requérir l’avis du conseil de santé.
Chapitre IV : De la prise en charge par l’état des frais liés à l’évacuation sanitaire
Section I : Des modalités générales de l’évacuation sanitaire
Article 18.- (1) l’évacuation sanitaire consiste à transférer le fonctionnaire, son conjoint ou ses enfants légitimes, reconnus ou adoptifs d’un établissement hospitalier de première intervention vers un établissement hospitalier public ou privé, national ou étranger de classe supérieur.
(2) L’évacuation sanitaire ne peut intervenir qu’au cas où il est manifestement impossible, par manque d’équipements appropriés ou de spécialistes, de traiter rapidement et efficacement hospitalier public de première intervention.
Article 19.- (1) Les frais de transport, d’hospitalisation et de soins du fonctionnaire, de son conjoint ou d’un de ses enfants en évacuation sanitaire sont, selon le cas, totalement ou partiellement pris en charge par le budget de l’Etat.
(2) Le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite qui n’exerce aucune activité salariale, bénéficie également des dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus
Section II : De la procédure d’évacuation sanitaire
Article 20.- (1) L’évacuation sanitaire à l’intérieur du territoire national des fonctionnaires est ordonnée :
par décision du gouverneur de province, après avis obligatoire du conseil provincial de santé, pour les fonctionnaires en poste dans les services extérieurs ainsi que pour leurs conjoints ou leurs enfants ;
par décision du Ministre utilisateur, après avis obligatoire du conseil National de santé, pour les fonctionnaires relevant des services centraux, ainsi que pour leurs conjoints et leurs enfants.
(2) Les évacuations sanitaires hors du territoire national sont ordonnées par décision conjointe des Ministres chargés des finances et de la santé, après avis obligatoire du conseil National de santé.
Article 21.- (1) Le conseil national et le conseil provincial de santé peut désigner, en tant que de besoin, un accompagnateur à tout malade proposé à l’évacuation sanitaire. Cette désignation doit être motivée et consignée au procès-verbal. Elle ne peut concerner qu’en membre du corps médical.
(2) Les frais de séjour de l’accompagnateur sont calculés sur la base des frais de mission en vigueur et pris en charge par le budget de l’Etat dans la limite de cinq (5) jours.
Article 22.- Le dossier d’évacuation sanitaire transmis, selon le cas, au Ministre chargé des finances ou au Gouverneur de province, comprend les pièces suivantes :
Le procès-verbal du conseil national ou provincial de santé précisant la nécessité médicale de l’évacuation sanitaire ;
L’engagement du fonctionnaire concerné ou pour son compte d’un tiers, de prendre en charge les frais médicaux non supportés par l’Etat.
Section III : Des modalités de prise en charge des frais d’évacuation sanitaire
Article 23.- (1) Les bénéficiaire d’une évacuation sanitaire participent aux frais y afférents, suivant les taux indiqués à l’annexe II du présent décret ;
(2) Pour le paiement de la participation aux frais de leur évacuation sanitaire, de leurs conjoints u de leurs enfants, les fonctionnaire sont repartis en groupe indiqués à l’annexe I du présent décret.
Article 24.- Pour la participation aux frais liés à son évacuation sanitaire, à celle de son conjoint ou de ses enfants, le fonctionnaire subit sur sa rémunération une retenue mensuelle, après émission d’un ordre de recettes concomitamment au paiement des frais dus par l’Etat.
Article 25.- Sont dispensés de la participation aux frais de leur évacuation :
Les fonctionnaires dont la maladie ou l’accident est imputable au service ;
Les fonctionnaire en mission officielle ;
Les personnels du corps médical de l’Etat ;
Les agents publics en activité ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite, sans avoir atteinte l’indice 150 ou la 5ème catégorie.
Article 26.- (1) La durée de prise en charge d’une évacuation sanitaire ne peut excéder trois (3) mois, sauf en cas d’accident ou de maladie d’origine professionnelle.
(2) Toutefois, cette période est renouvelable sur rapport motivé du médecin traitant approuvé par le Conseil national ou provincial de santé.
Article 27.-(1) Les contrôles médicaux ultérieurs prescrits à la fin d’une évacuation sanitaire ne font l’objet d’une prise en charge par l’Etat qu’après avis du Ministre chargé de la santé publique.
(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus et après avis du conseil de santé, l ?Etat prend en charge les titres de transport pour les contrôles à effectuer à l’extérieur du Cameroun.
Article 28.- Lorsque l’Etat procède à l’évacuation sanitaire d’un de ses agents pour un accident de travail imputable à un tiers, il est d’office subrogé dans les droits de la victime pour obtenir dudit tiers et, le cas échéant de tout autre débiteur de l’indemnisation, la restitution des sommes dépensées au titre de l’évacuation sanitaire de son agent jusqu’à consolidation de sa santé.
Chapitre V : Des dispositions diverses et finales
Articles 29.- Des textes particuliers fixent les conditions et les modalités de prise en charge par l’Etat des frais d’évacuation sanitaire des membres du Gouvernement et assimilés, des personnels civils de l’Etat en poste dans les missions diplomatiques à l’étranger, du président de la cour Suprême, du procureur général près la cour suprême, des personnels militaires et de la sûreté nationale.
Article 30.- Les dispositions du présent décret s’appliquent, mutatis mutandis, aux agents de l’Etat relevant du code du travail, sous réserve de textes spécifiques régissant cette catégorie de personnels.
Article 31.- Les dépenses relatives aux divers frais occasionnés par les accident et les maladies des agents publics sont supportées par le budget des dépenses communes du ministère chargé des finances.
Article 32.- Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 91/330 du 9 juillet 1991 fixant les conditions et les modalités de prise en charge sur le budget de l’Etat des dépenses liées à l’évacuation sanitaire des personnels civils de l’Etat.
Article 33.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais./-
(é) Peter MAFANY MUSONGE