Vu la Constitution ;
Vu l’Acte Uniforme de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) du 17 avril 1997 portant sur le droit commercial général, notamment en ses articles 3 et 9 ;
Vu le décret n° 92/089 du 9 ami 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifier et complété par le décret n° 95/145_bis du 4 avril 1995 ;
Vu le décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat, notamment en son article 37 ;
Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre,
Décrète :
Article 2.- (1) Sans préjudice des articles 36 et 38 du décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 susvisé, le fonctionnaire peut exercer une activité privée lucrative, à condition que celle-ci ne nuise pas à son indépendant et à la mission d’intérêt général liée à son statut.
(2) Toutefois, est incompatible avec le statut de fonctionnaire, l’exercice d’une activité commerciale, telle que définie à l’article 3 de l’Acte uniforme de l’OHADA du 17 avril 1997 susvisé.
Article 3.- (1) Le fonctionnaire qui entend exercer une activité privée lucrative non interdite, à titre personnel ou par l’entremise d’un tiers, est tenu d’en faire la déclaration au Ministre utilisateur ou au responsable de l’organisme de détachement, suivant le cas.
(2) Sont exempts de l’obligation de déclaration prévue à l’alinéa (1) ci-dessus
les prises de participation dans le capital des sociétés anonymes et des sociétés parapubliques privatisés ;
les prises de participation dans les activités relatives à la production rurale, d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;
les enseignements donnés à titre complémentaire ou de vacataire.
Article 4.- La déclaration visée à l’article 3 ci-dessus comporte :
les noms, prénom, grade, numéro matricule et poste de travail ;
la nature et le titre de l’activité concernée ;
la raison sociale, s’il s’agit d’une entreprise ;
les nom ; prénom et nationalité du gérant de l’activité, le cas échéant ;
un engagement sur l’honneur à ne consacrer que ses heures libres à ladite activité et à se libérer dans les délais requis des obligations fiscales y afférentes.
Article 5.- La déclaration est adressée au Ministre utilisateur et au Ministre chargé de la Fonction publique qui prennent, s’il y a lieu, des mesures propres à sauvegarder l’intérêt du service.
Article 6.- (1) Le défaut de déclaration de l’exercice d’une activité privée lucrative par le fonctionnaire constitue une faute professionnelle.
(2) constitue également une faute professionnelle, le fait pour un fonctionnaire d’utiliser, dans l’exercice d’une activité privée lucrative, les personnels, les biens meubles ou immeubles appartenant à l’administration.
Article 7.- Les dispositions du présent décret s’appliquent également aux agents de l’Etat relevant du code du travail.
Article 8.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal Officiel en français et en anglais./-
(é) Peter MAFANY MUSONGE